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Article L243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce.