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Article L243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité , par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.

Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.