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Article L241-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L241-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.