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Article L241-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L241-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes seules, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, sont exonérées, sur leur demande, par l'organisme chargé du recouvrement, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne. Un arrêté ministériel fixe les conditions d'application du présent alinéa.


Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de l'allocation compensatrice ainsi qu'aux personnes ayant dépassé un âge déterminé qui perçoivent l'allocation représentative de services ménagers, au titre de l'aide ménagère rémunérée par cette allocation.