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Article L241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/01/1988
(Code de la sécurité sociale)
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Article L241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/01/1988
(Code de la sécurité sociale)
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.