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Article L241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.