Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.