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Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.