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Article L241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.

Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.

Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.