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Article L241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.