Article L241-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L241-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances.