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Article L231-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L231-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans des conditions prévues par décret, le financement de la formation des membres des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.