Article L231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.
Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.