Articles

Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.

En cas de dissolution d'un conseil ou d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.