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Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils d'administration.