Article L231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant son élection, il est procédé à de nouvelles élections ou à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.