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Article L226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 226-1 , peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.