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Article L226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-3-1.