Article L225-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L225-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.