Article L225-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L225-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.