Article L225-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L225-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.