Article L225-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.