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Article L225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .

Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.