Article L224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret.