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Article L224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.

L'union est composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprend des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.