Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.
La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations.
Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés propose au Gouvernement toute mesure concernant le maintien de l'équilibre financier du régime, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.