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Article L221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

4°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;

2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.