Article L221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
4°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.