Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
2°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.