Article L217-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L217-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens membres du conseil ou administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions de membres du conseil ou administrateurs.
Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat de membre du conseil ou d'administrateurs, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.