Article L217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs. Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.