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Article L217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.