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Article L216-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L216-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.