Articles

Article L216-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L216-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les unions ou fédérations prévues aux articles L. 216-2, L. 216-3, L. 216-4 et L. 216-4-1 sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.