Article L216-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L216-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les unions ou fédérations prévues aux articles L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-4 sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.