Article L215-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L215-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de chacune des caisses régionales mentionnées aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription de la caisse régionale.