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Article L215-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L215-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.