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Article L215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.