Articles

Article L215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.

Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.