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Article L214-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L214-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat, à l'expiration d'un délai déterminé par décret à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections.