Article L214-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L214-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.