Article L214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.