Article L214-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L214-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.