Article L214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'élection des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales sont élus, avec leur suppléant, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.