Article L214-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L214-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.