Article L213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.