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Article L213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.