Article L213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales :
1°) pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2°) pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
3°) pour le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.