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Article L211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.