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Article L211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.

Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.