Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.
Le conseil est composé :
1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.
Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.