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Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.